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Une prime d’astreinte est-elle prise en compte dans l’assiette de calcul du salaire de référence de l’indemnité de congés payés ?

Une prime d’astreinte est-elle prise en compte dans l’assiette de calcul du salaire de référence de l’indemnité de congés payés ?

Pour qu’elle soit prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés, elle doit remplir certains critères :

  • Présenter un caractère obligatoire pour l’employeur : ne pas être facultatives ou exceptionnelles
  • Constituer la contrepartie du travail : ne pas présenter le caractère de remboursements de frais, ni rémunérer un risque exceptionnel
  • Rémunérer une période effectivement travaillée : ne pas indemniser à la fois des périodes de travail et des périodes de congés payés

La jurisprudence de la Cour de cassation considère que les primes d’astreinte intègre cette assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Sources juridiques :

 

  • cass. soc. 20 juin 1962, BC V n° 568
  • cass. soc. 11 octobre 1994, n° 93.42421D
  • cass. soc. 7 novembre 1995, n°92.42000D
  • cass. soc. 4 juillet 1983, n°81.40819, BC V n°379

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Assurance chômage : les nouvelles règles de calcul de l’allocation sont suspendues

Assurance chômage : les nouvelles règles de calcul de l’allocation sont suspendues 

 

L’allocation chômage qui devait entrer en vigueur le 1er juillet n’aura pas lieu !

Après une première suspension l’an dernier, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre, la réforme de l’assurance chômage, après avoir été saisi en référé par plusieurs syndicats.

Pour cause, « les incertitudes sur la situation économique ne permettant pas de mettre en place les nouvelles règles censées favoriser l’indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité. » a estimé la juge.

Cependant aucune remise en cause sur le principe de la réforme n’a été évoquée, uniquement un report de date est envisagé.

« Le conseil d’Etat nous demande d’attendre encore un peu et censure uniquement la date d’entrée en vigueur. »

a annoncé la ministre du Travail, Elisabeth Borne.

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Le régime des arrêts de travail dérogatoires indemnisés est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021

Le régime des arrêts de travail dérogatoires indemnisés est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 

 

Le décret n°2021-770 du 16 juin 2021 prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures relatives aux arrêts de travail dérogatoires mis en place pour lutter contre la propagation de l’épidémie.

Sont concernés par ces arrêts de travail dérogatoires :

  • Les personnes vulnérables qui ne peuvent pas être placées en position d’activité partielle
  • Les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personnes en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile
  • Les personnes identifiées comme cas contact
  • Les assurés présentant les symptômes du Covid-19, à condition qu’il fasse un test PCR dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail
  • Les assurés présentant un résultat positif
  • Les assurés dont le test de dépistage PCR est positif
  • Les assurés de retour à l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’isolement

Les conditions dérogatoires continuent de s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021 pour le versement de l’indemnité complémentaire employeur prévue à l’article L.1226-1 du Code du travail.

Pour rappel ces arrêts dérogatoires ne sont pas considérés comme des arrêts maladie par conséquent ils ne bénéficient pas des mêmes règles de maintien.

Indemnisation sécurité sociale

  • IJSS
  • Sans délai de carence
  • Sans avoir à remplir les conditions de durée d’activité minimale ou de contribution minimale
  • Sans que les indemnités journalières perçues soient prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation

Indemnisation employeur

  • Indemnisation légale
  • Pas de condition d’ancienneté
  • Pas de délai de carence
  • Non pris en compte dans la durée d’indemnisation

Pour être considéré comme arrêts dérogatoires il faut que l’assuré passe par le site Améli.fr et non pas par son médein traitant.

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Nos interventions chez nos clients

Nos interventions chez nos clients

Tout le monde a ou a eu un bulletin de paie entre les mains !

Mais quels sont ceux qui peuvent le déchiffrer ?

Handi’s a souhaité que ses salariés soient informés des notions essentielles à la compréhension de leur bulletin !

C’est donc avec grand plaisir que nous sommes intervenus durant une présentation de 2 heures sur le b.a.ba de la paie afin de clarifier ce précieux document et de pouvoir répondre aux interrogations des salariés.

Merci beaucoup à notre client pour ce moment de partage et de convivialité.

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Le report éventuel des congés et l’activité partielle

Le report éventuel des congés

et l’activité partielle

Les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires communes à toutes les zones (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.

Cette solution, précise le ministère, doit « être mise en œuvre dans le cadre du dialogue entre le salarié et l’employeur. »

Si en droit commun, la période de prévenance est habituellement d’un mois pour poser ses congés, le ministère indique « qu’en bonne entente entre le salarié et l’employeur, il peut être décidé de modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus court.

Dans certains cas, la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT, prévue par l’ordonnance du 16 décembre 2020, pourra également être utilisée. »

Le ministère rappelle que, pour faciliter les modes de garde, les déplacements entre régions seront autorisés pour amener ou aller chercher un enfant ou plusieurs enfants chez un proche.

Enfin, le ministère du travail souligne que si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler alors, il peut être placé en activité partielle.

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Télétravail ou activité partielle pour le parent qui garde son enfant de moins de 16 ans

Télétravail ou activité partielle pour le parent qui garde son enfant de moins

de 16 ans

Le télétravail reste privilégié, pour tous, selon les directives gouvernementales.

Concernant les semaines d’enseignement en distanciel, la règle en vigueur depuis un an est maintenue : les parents qui ne peuvent pas télétravailler pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour la garde de leur enfant de moins de 16 ans ou handicapé quel que soit son âge.

Pour les salariés du privé ont donc droit au chômage partiel au motif de la garde d’enfant: le salarié du privé perçoit dans ce cas 84 % de son salaire net (100 % si son salaire est équivalent au Smic), sans reste à charge pour l’employeur (communiqué de presse du 31/03/2021 du ministère du Travail).

Attention : Le parent doit, pour effectuer la demande, adresser à son employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul des deux parents à demander à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant.

En conclusion, un assouplissement de la mise en chômage partiel pour garde d’enfant a été souhaité et annoncé :

Pour les personnes qui auront des difficultés à télétravailler tout en s’occupant de leurs enfants en bas âge ou non autonomes pendant la fermeture des écoles et crèches, bénéficieront du dispositif de l’activité partielle s’ils demandent un congé pour la garde de leurs enfants. Ce ne sera pas complétement automatique mais en fonction de la situation personnelle du salarié et avec l’accord de son employeur. Mais l’application d’un reste à charge égal à zéro pour l’entreprise devrait être incitative selon le ministère du Travail.

Et une dernière remarque, il est possible de fractionner l’arrêt ou de la partager entre les parents sur la durée de la fermeture.

Texte de loi :

Décret n°2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de covid-19.

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